J.O. 262 du 9 novembre 2002       J.O. disponibles       Alerte par mail       Lois,décrets       codes       AdmiNet

Texte paru au JORF/LD page 18549

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Arrêté du 30 octobre 2002 relatif à la commission de réparation des accidents du travail survenus à des agents de l'Agence nationale pour l'emploi


NOR : SOCF0211688A



Le ministre des affaires sociales, du travail et de la solidarité,

Vu le livre IV (accidents du travail et maladies professionnelles) du code de la sécurité sociale ;

Vu le code du travail, et notamment ses articles L. 311-7 et R. 311-4-1 à R. 311-4-22 ;

Vu le décret n° 46-2959 du 31 décembre 1946 pris pour l'application de la loi codifiée n° 46-2426 du 30 octobre 1946 modifiée relative à la prévention et à la réparation des accidents du travail et des maladies professionnelles ;

Vu le décret n° 53-531 du 28 mai 1953 relatif à l'application aux régimes spéciaux de la loi du 30 octobre 1946 sur la prévention et la réparation des accidents du travail et des maladies professionnelles ;

Vu le décret n° 86-83 du 17 janvier 1986 relatif aux dispositions générales applicables aux agents non titulaires de l'Etat pris pour l'application de l'article 7 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 ;

Vu le décret n° 90-543 du 29 juin 1990 fixant le statut applicable aux agents contractuels de l'ANPE ;

Vu l'avis du comité consultatif paritaire de l'Agence nationale pour l'emploi en date du 24 septembre 2002,

Arrête :


Article 1


Il est institué auprès du directeur général de l'Agence nationale pour l'emploi une commission consultative paritaire chargée de donner son avis en matière d'accidents du travail et de maladies professionnelles, notamment sur :

1. Les droits de la victime ou de ses ayants cause à une rente d'accident du travail ;

2. Le taux et le montant de cette rente ;

3. Le rachat et la révision des rentes ;

4. L'allocation provisionnelle aux ayants droit en cas d'accident mortel ;

5. Les recours gracieux préalables formulés par la victime ou de ses ayants droit contre une décision de l'administration.

Cette commission est compétente à l'égard des personnels pour lesquels l'Agence nationale pour l'emploi assume directement la réparation des accidents du travail ou des maladies professionnelles.

Article 2


Cette commission comprend pour moitié des représentants de l'administration désignés par le directeur général et pour moitié des représentants du personnel. Un médecin attaché à l'administration pourra, le cas échéant, être appelé à siéger avec voix consultative.

Article 3


Le président de la commission est désigné par le directeur général parmi les représentants de l'administration.

Article 4


Chaque organisation syndicale représentative au niveau national désigne un membre représentant le personnel et un suppléant. Leur mandat, d'une durée de trois ans, peut être renouvelé.

Article 5


La commission se réunit sur convocation de son président. La commission ne siège valablement que si les trois quarts au moins de ses membres sont présents lors de l'ouverture de la réunion. Si le quorum n'est pas atteint, une nouvelle convocation est adressée dans le délai de huit jours. La commission siège alors valablement si la moitié au moins des membres est présente.

Les réunions ne sont pas publiques. La commission émet des avis motivés. Les avis sont pris à la majorité des membres présents. En cas de partage égal des voix, celle du président est prépondérante.

Article 6


L'arrêté du 23 février 1987 portant institution de la commission paritaire chargée d'émettre des avis en matière d'accidents du travail et de maladies professionnelles survenus aux personnels contractuels non fonctionnaires de l'Agence nationale pour l'emploi est abrogé.

Article 7


Le directeur général de l'Agence nationale pour l'emploi est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait à Paris, le 30 octobre 2002.


Pour le ministre et par délégation :

La déléguée générale à l'emploi

et à la formation professionnelle,

C. Barbaroux